J.O. Numéro 69 du 22 Mars 2000
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Texte paru au JORF/LD page 04415
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Décision du 7 mars 2000 fixant les itinéraires et procédures de survol, selon les règles de vol à vue, de la Méditerranée occidentale par les aéronefs de la circulation aérienne générale
NOR : EQUA0000441S
Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le décret du 18 juin 1997, modifié par le décret du 1er novembre 1999, portant délégation de signature ;
Vu l'arrêté du 22 septembre 1958 réglementant le survol des régions maritimes par les aéronefs en vol VFR,
Décide :
Art. 1er. - Les aéronefs de la circulation aérienne générale sont autorisés à effectuer des traversées en Méditerranée occidentale, selon les règles de vol à vue, sur les itinéraires et selon les procédures ci-après :
a) Itinéraires (dans les deux sens) :
VOR STP-Ajaccio (via le point de report MERLU) ;
VOR STP-Bastia (via le point de report MERLU) ;
VOR STP-Calvi (via le point de report MERLU) ;
Cannes-Ajaccio (via le point de report MERLU) ;
Cannes-Bastia (via le point de report MERLU) ;
Cannes-Calvi (via le point de report MERLU) ;
Monaco-Ajaccio (itinéraire réservé aux hélicoptères) ;
Monaco-Bastia (itinéraire réservé aux hélicoptères) ;
Monaco-Calvi (itinéraire réservé aux hélicoptères) ;
Ajaccio-Alguéro ;
Ajaccio-Mahon ;
Bastia-île d'Elbe ;
Bastia-Gênes ;
Calvi-Gênes.
b) Procédures :
En plus des dispositions réglementaires prévues par ailleurs pour ce type de circulation, les procédures complémentaires suivantes seront applicables sur ces itinéraires :
1. A la limite des secteurs d'information de vol confiés aux centres de contrôle d'approche (SIV/APP) et en dessous, le pilote contactera par voie radiotéléphonique les SIV/APP concernés selon l'itinéraire emprunté (suivant les cas, SIV de Nice, Bastia ou Ajaccio) et conservera l'écoute de la fréquence ;
2. Au-dessus de la limite supérieure des secteurs d'information de vol confiés aux centres de contrôle d'approche (SIV/APP), le pilote contactera Marseille ACC/FIC et se conformera aux clairances délivrées ;
3. Le pilote transmettra des messages de compte rendu de position aux points de compte rendu obligatoires et au franchissement de la limite de la région d'information de vol (FIR) ;
4. Le vol s'effectuera à un niveau permettant de maintenir une liaison bilatérale permanente avec l'organisme de la circulation aérienne concerné ;
5. Les aéronefs empruntant ces itinéraires devront être équipés au minimum d'un récepteur VOR ou d'un récepteur GPS homologué de classe A, B ou C.
Art. 2. - La décision du 20 octobre 1980 fixant les itinéraires et procédures de survol VFR de la Méditerranée occidentale par les aéronefs de la circulation aérienne générale est abrogée.
Art. 3. - Les dispositions de la présente décision sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
Art. 4. - Le directeur de la navigation aérienne est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 mars 2000.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile :
Le directeur de la navigation aérienne,
H.-G. Baudry